Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique, notamment son article 10 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 18 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont soumis à un régime forfaitaire de temps de travail.
Art. 2. - Le nombre de jours de repos dont ils bénéficient chaque année est fixé à 45 jours, dont 25 jours de congés annuels réglementaires, non compris les 2 jours de fractionnement, et 20 jours de réduction du temps de travail.
Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel exerçant leur fonction à temps partiel bénéficient d'un nombre de jours de réduction du temps de travail fixé au prorata de leur quotité de travail.
Art. 3. - Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2002.